M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
2. Un producteur visé par le Plan ne peut mettre en marché le produit visé à moins que l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais ne lui ait attribué, conformément au présent règlement, une part particulière de marché.
La part de marché d’un producteur est constituée du volume de bois exprimé en mètres cubes solides ou en tonnes métrique vertes, par essences ou groupe d’essences, qu’il peut mettre en marché au cours d’une période de production donnée.
Décision 8147, a. 2.
2. Un producteur visé par le Plan ne peut mettre en marché le produit visé à moins que le Syndicat des producteurs forestiers de Labelle ne lui ait attribué, conformément au présent règlement, une part particulière de marché.
La part de marché d’un producteur est constituée du volume de bois exprimé en mètres cubes solides ou en tonnes métrique vertes, par essences ou groupe d’essences, qu’il peut mettre en marché au cours d’une période de production donnée.
Décision 8147, a. 2.